|
Le
Conseil d ‘Administration, présidé par le ministre de tutelle ou son
représentant, comprend :
-
le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire.
-
le représentant du ministre chargé l’agriculture,
-
le représentant du ministre chargé des collectivités locales,
-
le représentant du ministre chargé de la santé,
-
le représentant du ministre chargé de l’industrie,
-
le représentant du ministre chargé des finances,
-
le représentant de l’autorité chargée de la recherche scientifique
-
le représentant du ministre chargé de l’energie,
-
Le
secrétariat du conseil d’administration peut faire appel à toute
personne susceptible de l’éclairer, en raison de sa compétence, sur
les questions inscrites à l’ordre du jour.
-
Le directeur générale assiste aux réunions avec voix consultative.
-
Lorsque plusieurs
attributions relèvent d’un seul département ministériel, il ne peut
siéger au conseil d’administration qu’avec un seul représentant.
-
Les membres du conseil
d’administration, dûment mandatés, sont nommés par arrêté
du ministre de tutelle pour une durée
de cinq (5) ans, sur proposition des autorités
dont ils relèvent.
En
cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à
son remplacement dans les même formes et ce, jusqu’à l’expiration du
mandat.
- les
projets de plan de développement à court, moyen et long termes de
l’agence de
bassin et notamment les programmes d’intervention liés à
ses missions,
- le
programme annuel d’activités de l’agence de bassin et le budget y
afférent avec
les états prévisionnels des ressources des dépenses,
-
la
contribution de l’agence aux études, recherches ou travaux liés à son
objet,
- le
rapport annuel de gestion,
- l’organisation
interne de l’agence de bassin,
- les
conditions générales de passation des contrats et conventions,
- l’acceptation
et l’affectation des dons et legs ,
-
la souscription d’emprunts,
-
l’acquisition et la location de biens mobiliers et immobiliers, les
aliénations et
échanges de droits mobiliers ou immobiliers,
-
toute question que lui soumet le directeur général et susceptible
d’améliorer
l’organisation et le fonctionnement de l’agence de
bassin ou de nature à favoriser la
réalisation de ses objectifs.
-
Le conseil d’administration
se réunit sur convocation de son président au moins deux (2)fois par
an. Il peut
se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire,
à la demande de deux tiers(2/3) au moins des membres. Il
ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en
exercice, assiste à la séance. Si le quorum n’est pas atteint une nouvelle
réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil
d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre
des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité
simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
-
Les délibérations du conseil
sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre
spécial et signés par le président. Les procès –verbaux des réunions
sont adressés dans un délai de quinze (15)jours, au ministre de
tutelle et ce, pour approbation.
|